Article R184 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1985
>
Version16/07/1991
>
Version26/03/1999
>
Version10/01/2004
>
Version13/10/2006
>
Version22/04/2009

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.


L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.


Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Vivette Lopez, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

[…] la commission de propagande assure le contrôle et la conformité des circulaires aux dispositions des articles R. 27 (interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (format et grammage) ainsi que des bulletins de vote aux prescriptions des articles R. 30 (une couleur sur papier blanc, […] grammage et format paysage) et R. 117-4 (répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires sur le bulletin). […] L'article R. 38 du code électoral précise que « la commission n'assure pas l'envoi ( ) des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élection ». […] comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, […]

 Lire la suite…

M. Denis Bouad, du group SER, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

R. 38 du code électoral), notamment sur l'interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge et sur le format et grammage (art. R. 27 et R. 29 du code électoral) ou encore sur la répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires (art R. 117-4 du code électoral). […] L'article R. 38 du code électoral précise que « la commission n'assure pas l'envoi ( ) des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élection ». […] comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, 5 déc. 1993, Él. rég. dans le dpt de la Mayenne, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 août 2017

[…] Le vote a lieu par circonscription. […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 59 de la Constitution et des articles 33, 35, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, repris aux articles LO 180, LO 182, LO 184 et LO 188 du code électoral, que, dans le contentieux de l'élection d'un député ou d'un sénateur, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi d'une contestation électorale autre que celle dirigée contre cette élection ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 292 du code électoral que le jugement du tribunal administratif statuant sur la contestation […] Sur le pluralisme des courants et idées

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2016, 395414, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] qu'enfin, il résulte de l'article R. 186 du même code que pour l'élection des conseillers régionaux, les bulletins de vote comportent « le titre de la liste, les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;

 Lire la suite…
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections et référendum·
  • Élections régionales·
  • Conseiller régional·
  • Candidat·
  • Languedoc-roussillon·
  • Midi-pyrénées·
  • Justice administrative·
  • Liste électorale·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 décembre 1992, 135937, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, en vertu des dispositions de l'article L. 335 du même code : « chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote » ; qu'aux termes de l'article R. 186 dudit code : « les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;

 Lire la suite…
  • Élections au conseil regional·
  • Opérations électorales·
  • Élections·
  • Bulletin de vote·
  • Candidat·
  • Election·
  • Liste·
  • Conseiller régional·
  • Conseil d'etat·
  • Emblème

3Conseil constitutionnel, décision n° 2001-2607 SEN du 8 novembre 2001, Sénat, commune d'Espinchal (Puy-de-Dôme)
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 59 de la Constitution et des articles 33, 35, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, repris aux articles LO 180, LO 182, LO 184 et LO 188 du code électoral, que, dans le contentieux de l'élection d'un député ou d'un sénateur, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi d'une contestation électorale autre que celle dirigée contre cette élection ; […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Suppléant·
  • Sénateur·
  • Conseil municipal·
  • Collège électoral·
  • Député·
  • Tribunaux administratifs·
  • Désignation·
  • Élection sénatoriale·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).