Article R186 du Code électoral

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Version16/07/1991
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Version10/01/2004

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 4 () JORF 10 janvier 2004

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
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Lexis Veille · 13 janvier 2022

www.actu-juridique.fr · 30 août 2016

Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2016

1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] M... ne remplissait pas les conditions que posent les dispositions du second alinéa de l'article L. 339 du code électoral pour être éligible au conseil régional. […] M... contre la consultation d'un avocat datée du 13 mai 2015 produite par le protestataire et portant, selon ses termes, […] figurent sur les bulletins de vote, comme le prescrit l'article R. 186 du code électoral suivant les recommandations du Conseil constitutionnel (cons. 19 de la décision de 2003), "les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation".

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Décisions17


1Conseil constitutionnel, décision n° 93-1265/1266 AN du 4 novembre 1993, A.N., Rhône (2ème circ.)
Rejet

[…] 14. Considérant que cette campagne s'inscrit dans un ensemble d'actions de communication en faveur de la protection de l'environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992 ; qu'elle tend à informer le public de l'importance du recyclage des vieux papiers et qu'elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective ; qu'elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-I du code électoral ; que son coût n'a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de M. Noir ; que par suite il n'y a pas lieu de faire application à M. Noir des articles L.O. 128 et L.O. 186-I du code électoral,

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2016, 395414, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés (…) » ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 186 du même code que pour l'élection des conseillers régionaux, les bulletins de vote comportent « le titre de la liste, les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 décembre 1992, 135937, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, en vertu des dispositions de l'article L. 335 du même code : « chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote » ; qu'aux termes de l'article R. 186 dudit code : « les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;

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