Article R189-1 du Code électoral

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Version26/03/1999
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

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Décision1


1CADA, Avis du 28 juin 2018, Mairie de Champigny-sur-Yonne, n° 20180891

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des opérations de vote relatives à l'élection des conseillers régionaux est régie par les dispositions de l'article R188 du code électoral qui prévoient que « un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, […] est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L359 ». L'article 189-1 du même code précise que « Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. […]

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