Article R189-2 du Code électoral

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Version26/03/1999

Entrée en vigueur le 26 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
Elle proclame les résultats du scrutin.
Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1999

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 265352, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de l'objet même de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 2003 que celle-ci n'a visé que les périodes précédant les élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ; qu'en application des dispositions des articles L. 359, R. 112 et R. 187 à R. 189-2 du code électoral, les résultats de ces élections ont été proclamés à l'issue des opérations de vote ; qu'il suit de là que la requête de M. X dirigée contre la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 2003 est devenue sans objet ;

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