Article R194 du Code électoral

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Version04/08/2013

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2013

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

L. 376 et R. 194 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse

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Décisions2


1Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, n° 65954
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles R 5 et R 194 du code électoral relatives à la date limite d'inscription sur la liste électorale et à la référence faite à la date du 1 er janvier pour apprécier dans certains cas les conditions d'éligibilié ne sauraient être interprêtées comme faisant obstacle à la modification des limites cantonales après le début de l'année au cours de laquelle doivent avoir lieu des opérations électorales pour la désignation des membres du conseil général ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu le 29 janvier 1985 alors que les élections ont eu lieu le 10 mars 1985 est sans influence sur sa légalité ;

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  • Canton·
  • Département·
  • Décret·
  • Modification·
  • Coing·
  • Annulation·
  • Disposition législative·
  • Conseiller municipal·
  • Maire·
  • Électeur

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 21 mai 1986, 65954 65955 65956 65957 65958 66607, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles R 5 et R 194 du code électoral relatives à la date limite d'inscription sur la liste électorale et à la référence faite à la date du 1 er janvier pour apprécier dans certains cas les conditions d'éligibilié ne sauraient être interprêtées comme faisant obstacle à la modification des limites cantonales après le début de l'année au cours de laquelle doivent avoir lieu des opérations électorales pour la désignation des membres du conseil général ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu le 29 janvier 1985 alors que les élections ont eu lieu le 10 mars 1985 est sans influence sur sa légalité ;

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  • Cantons -remodelage des circonscriptions cantonales·
  • Réduction des écarts démographiques·
  • Circonscriptions territoriales·
  • Conditions de légalité·
  • Département·
  • Canton·
  • Décret·
  • Modification·
  • Coing·
  • Annulation
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