Code électoral / Partie réglementaire / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse / Chapitre VI : Propagande
Article R195 du Code électoral
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1. Tribunal administratif de La Réunion, 27 octobre 2015, n° 1500319
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 janvier 2015 : « I. – Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 : / (…) 4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1 er décembre 2014 (…). » ;
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