Article R195 du Code électoral

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Version16/07/1991
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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 octobre 2015, n° 1500319
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an » ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 janvier 2015 : « I. – Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 : / (…) 4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1 er décembre 2014 (…). » ;

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