Article R196 du Code électoral

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Version16/07/1991

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2020, 436557
Rejet

[…] 1. L'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : « Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, […] le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, […] les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article 196 de la présente loi organique./Dans le délai prévu au premier alinéa, […]

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  • A) saisine par le haut-commissaire en cas de doute·
  • 197 de la loi du 19 mars 1999)·
  • 2) saisine du Conseil d'État·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Droit applicable·
  • Recevabilité·
  • Hypothèses·
  • Outre-mer·
  • Province·
  • Congrès
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