Article R198 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1991
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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

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