Article R199 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version20/12/2020

Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2021

L'article R. 199 du code électoral fixe au 5ème jour après l'élection, à 18 h, le délai limite pour déposer une protestation. Toutefois, le 3° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 permettait, en raison de la crise sanitaire, de former une protestation contre le premier tour de l'élection municipale organisé le 15 mars 2020 jusqu'à 18 h le 5ème jour à compter de la date de prise de fonctions des conseillers municipaux élus dès ce tour. […] D… en première instance n'est fondé :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2207191
Rejet

[…] Aux termes de l'article 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Aux termes de l'article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 29 mai 2008, n° 0801926
Rejet

[…] Les défendeurs concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la protestation, subsidiairement, à son rejet au fond, et demandent au Tribunal de mettre à la charge des protestataires une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, si la protestation a été enregistrée au Tribunal le 14 DV 2008, il n'apparaît pas qu'elle l'ait été avant 18 heures, comme le prescrit l'article R.199 du code électoral, et qu'elle est ainsi tardive ; que, par voie de conséquence, l'intervention des autres membres de la liste du protestataire ne saurait non plus être admise ; que le grief invoqué par M. […]

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 4 juillet 2008, 316063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et que M. A ne conteste pas, que sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseil municipal de Ciry-Salsogne (Aisne) n'a été déposée à la préfecture de l'Aisne que le 31 mars 2008, soit après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 199 du code électoral ; qu'ainsi, sa protestation était tardive et, par suite, irrecevable ;

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