Article R201 du Code électoral

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;

2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;

3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;

4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;

7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;

9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;

10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;

11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

17° (Abrogé) ;

18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;

19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Encore un texte relatif à la consultation de la population sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie (au JO de ce matin)
blog.landot-avocats.net · 13 mai 2018

[…] notamment le II bis de son article 219 ; Vu le code civil , notamment son article 1er ; Vu le code électoral ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Cal […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idSectionTA=LEGISCTA000006085759&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. […] aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2014, n° 1400151
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie résultant du 7° de l'article R. 201 du même code, les réclamations contre les opérations électorales peuvent être déposées auprès des services du commissaire délégué de la République ; que c'est à bon droit que le commissaire délégué de la République de la province Sud, en application de ces dispositions et alors même que la protestation était adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'a transmise au tribunal administratif qui en est ainsi régulièrement saisi ; que la fin de non recevoir opposée par M. B doit, dès lors, être écartée ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2008, n° 08112
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que selon les dispositions combinées de l'article R. 119 du code électoral, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions de l'article R. 265 du même code, et R. 201 dudit code, les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou aux services du commissaire délégué de la République, ou aux services du haut-commissaire. Elles sont immédiatement adressées au haut-commissaire qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2008, n° 08113
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que selon les dispositions combinées de l'article R. 119 du code électoral, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions de l'article R. 265 du même code, et R. 201 dudit code, les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou aux services du commissaire délégué de la République, ou aux services du haut-commissaire. Elles sont immédiatement adressées au haut-commissaire qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. » ;

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