Article R202 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-42 du 14 janvier 2008 - art. 1

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;

2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :

"Secrétaire général de préfecture" ;

5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de :

"sous-préfecture" ;

6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :

"sous-préfet" ;

7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;

11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de :

"directeur départemental des enquêtes européennes" ;

14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;

15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2008
Sortie de vigueur le 12 décembre 2011
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00132, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : « (…) le rapport de présentation : (…) « 3° évalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 202 du code électoral : « sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer […] a été prononcée. » ; que si M. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 18-11.645, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que la Polynésie française et la commune […], qui n'étaient pas parties devant le tribunal de première instance, n'ont pas qualité, en vertu des articles L. 25, R. 202 et R. 204 du code électoral, à figurer dans l'instance en contestation de la décision de la commission administrative statuant en matière de contentieux d'inscription sur la liste électorale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les intéressées, est irrecevable ;

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