Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Article R203 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de :
"autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
"préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de :
"maire", de : "administration municipale" ou de :
"municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003, A.N., Wallis et Futuna
[…] 2. Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu'elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;
Lire la suite…- Procuration·
- Suffrage exprimé·
- Conseil constitutionnel·
- Candidat·
- Député·
- Election·
- Scrutin·
- Assemblée nationale·
- Censure·
- Résultat
Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
Lire la suite…