Article R203 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 2

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;

16° Abrogé

17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mai 2003

Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003, A.N., Wallis et Futuna
Rejet

[…] 2. Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu'elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;

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