Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Article R204 du Code électoral
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des opérations électorales du bureau de vote n°1 et n°2 sont signés du président et des assesseurs désignés et ne comportent aucune observation indiquant que l'un ou plusieurs de ces assesseurs aurait été empêché de participer aux opérations de dépouillement ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 46 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française par l'article R. 204 du même code, faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que l'une des listes en présence modifie à la dernière minute l'identité de l'un des assesseurs qu'elle avait désigné ; […]
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[…] 2. Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu'elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4898/4899 AN du 23 janvier 2015, Polynésie française, 1ère
[…] AMARU, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papeete, conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par M me SAGE en méconnaissance des prescriptions du code électoral ; qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc » ; que l'article R. 204 de ce code rend applicable ces dispositions à l'élection des députés en Polynésie française « à l'exclusion des mots « sur papier blanc » » ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 390 du même code que la déclaration de candidature à l'élection de député peut, en Polynésie française, […]
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Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
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