Article R204 du Code électoral

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 12

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”

III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :

Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”

IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentiare de la décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mai 2003

Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800171-0800193ÉLMUNTIAREI
Rejet

[…] qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des opérations électorales du bureau de vote n°1 et n°2 sont signés du président et des assesseurs désignés et ne comportent aucune observation indiquant que l'un ou plusieurs de ces assesseurs aurait été empêché de participer aux opérations de dépouillement ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 46 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française par l'article R. 204 du même code, faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que l'une des listes en présence modifie à la dernière minute l'identité de l'un des assesseurs qu'elle avait désigné ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003, A.N., Wallis et Futuna
Rejet

[…] 2. Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu'elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4898/4899 AN du 23 janvier 2015, Polynésie française, 1ère
Rejet

[…] AMARU, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papeete, conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par M me SAGE en méconnaissance des prescriptions du code électoral ; qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc » ; que l'article R. 204 de ce code rend applicable ces dispositions à l'élection des députés en Polynésie française « à l'exclusion des mots « sur papier blanc » » ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 390 du même code que la déclaration de candidature à l'élection de député peut, en Polynésie française, […]

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