Article R209 du Code électoral

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Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 juin 2008, n° 0800205KOHUMOETINI
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant cependant aux termes de l'article L.391 5° du code électoral organisant des dispositions du code électoral applicables en Polynésie française et concernant les bulletins ne devant pas pris en compte « … n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au PV,… 5 ° les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribué au candidat.. » ; qu'aux termes de l'article R. 235 du même code électoral « les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribué à celle-ci en application de l'article R.209… » ; que dans ces conditions, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800237
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote utilisés par la liste « Toahotu to'u ai'a » au second tour étaient imprimés en rouge sur papier blanc tandis que ceux de la liste « Te ui-rau no Toahotu » étaient imprimés en blanc sur papier rouge ; qu'ainsi le grief tiré de ce que la liste « Toahotu to'u ai'a » aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 209 du code électoral, utilisée pour le papier de ses bulletins la même couleur que celle de l'une des listes concurrentes, manque en fait ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 septembre 2008, n° 0800232
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 390 du code électoral applicable en Polynésie française «La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin» ; qu'aux termes de l'article R. 209 du même code : «La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires. […]

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