Article R210 du Code électoral

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Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 11 février 2005, 277422, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

Conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les électeurs sont convoqués par décret en vue de l'élection des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. […] En vertu de l'article R. 210 du code électoral, il revient en revanche au représentant de l'Etat de fixer par arrêté la date à partir de laquelle les candidatures peuvent être déposées dans ses services.,,a) En raison de la connexité entre le décret de convocation des électeurs et l'arrêté du représentant de l'Etat, […]

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  • 210 du code électoral)·
  • Connexité avec le décret de convocation du corps électoral·
  • Autres collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
  • Autres lois et règlements·
  • Polynésie française·
  • Assemblée·
  • Outre-mer·
  • Îles du vent·
  • Loi organique·
  • Election

2Conseil d'Etat, du 18 février 2005, 277655, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21 et 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le I et le II de son article 107 ; Vu le code électoral, notamment son article R. 210 ; Vu le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

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  • Polynésie française·
  • Îles du vent·
  • Justice administrative·
  • Électeur·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Election·
  • Loi organique·
  • Référé

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1991, 120381, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 210 du code électoral : « Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers suivant le cas » ; qu'ainsi l'expédition du jugement attaqué notifiée à M. Z… n'avait pas à être signée par le président de la formation de jugement et le conseiller rapporteur ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election
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