Article R211 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°273662
Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2004

Certes, nous relevons que l'article 121 de la loi organique prévoit que le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes politiques. […] Le dernier aliéna de l'article R. 211 du code électoral, qui figure au sein du nouveau livre V de ce code qui comporte les dispositions applicables en Polynésie française, dispose en effet que « Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort », revenant sans doute dans cette mesure sur votre jurisprudence H... du 6 janvier 1999 (T. p. 808). […] Vous pourriez, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°268515
Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2004

Certes, nous relevons que l'article 121 de la loi organique prévoit que le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes politiques. […] Le dernier aliéna de l'article R. 211 du code électoral, qui figure au sein du nouveau livre V de ce code qui comporte les dispositions applicables en Polynésie française, dispose en effet que « Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort », revenant sans doute dans cette mesure sur votre jurisprudence H... du 6 janvier 1999 (T. p. 808). […] Vous pourriez, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°273325
Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2004

Certes, nous relevons que l'article 121 de la loi organique prévoit que le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes politiques. […] Le dernier aliéna de l'article R. 211 du code électoral, qui figure au sein du nouveau livre V de ce code qui comporte les dispositions applicables en Polynésie française, dispose en effet que « Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort », revenant sans doute dans cette mesure sur votre jurisprudence H... du 6 janvier 1999 (T. p. 808). […] Vous pourriez, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code électoral : « Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211 du même code, issu du décret du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer : « le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort » ;

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  • Élections regionales·
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  • Conseil d'etat·
  • Election·
  • Contentieux·
  • Circonscription électorale·
  • Droit électoral·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Électeur

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244834, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code électoral : « Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211 du même code, issu du décret du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral outre-mer : « le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort » ;

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