Article R213 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.

Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

II.-Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

III.-Les destinataires des informations traitées sont :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.

V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2018

[…] notamment le II bis de son article 219 ; Vu le code civil , notamment son article 1er ; Vu le code électoral ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Cal […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idSectionTA=LEGISCTA000006085759&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. […] aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 16-60.178, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande des tiers électeurs en application des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral, d'ordonner à la mairie la production forcée du dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale et en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

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  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Tiers·
  • Election·
  • Congrès·
  • Loi organique·
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  • Commission·
  • Production

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 16-60.218, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande des tiers électeurs en application des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique et R. 213 du code électoral, d'ordonner à la mairie la production forcée du dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale et en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

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  • Électeur·
  • Loi organique·
  • Liste électorale·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tiers·
  • Election·
  • Congrès·
  • Province·
  • Commission·
  • Production

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 16-60.173, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

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