Article R213-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244833, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code électoral, les présidents des bureaux de vote de Wallis et Futuna « sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village » ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation des présidents des bureaux de vote de la circonscription de Mua Wallis ait été de nature à favoriser des fraudes ou des irrégularités lors des opérations de vote ou de dépouillement ;

 Lire la suite…
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections regionales·
  • Élections·
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Vote par procuration·
  • Liste·
  • Election·
  • Allégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).