Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
Article R213-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244833, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code électoral, les présidents des bureaux de vote de Wallis et Futuna « sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village » ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation des présidents des bureaux de vote de la circonscription de Mua Wallis ait été de nature à favoriser des fraudes ou des irrégularités lors des opérations de vote ou de dépouillement ;
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