Entrée en vigueur le 9 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 17
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L568 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes : - code électoral : articles 5 (2°), 12,13,14, […]
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