Article R218 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

-Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l' article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2015

[…] aux termes de l'article 218 de la même loi : « Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes : (…) ». La liste électorale mentionnée à l'article 218 est nécessairement la liste électorale « générale » établie en application de l'article L. 11 du code électoral et en vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie. […] Un électeur remplissant l'une des conditions de fond mentionnées à l'article 218 ne pourra être inscrit sur la liste électorale spéciale s'il ne figure pas sur la liste électorale établie en application de l'article L. 11 du code électoral. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-716 DC du 30 juillet 2015, Loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine…
Conformité

[…] Considérant que l'article 4 modifie l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que son 1° modifie la seconde phrase du paragraphe I de l'article 219 afin de compléter l'énumération des documents à partir desquels les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation ; que son 2° modifie le paragraphe II de l'article 219, relatif aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral qui sont applicables à la consultation, tout en précisant qu'elles le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi organique ; que son 3° introduit un nouveau paragraphe II bis, […]

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