Article R220 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;
3° Elle met à jour le tableau annexe.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2012

Son élection a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 octobre 2011, au motif que les fonctions qu'il exerçait dans le canton le rendaient inéligible en application des règles énoncées par le 14° de l'article L. 195 du code électoral. Le requérant a fait appel de ce jugement devant le Conseil d'État, ainsi que le prévoit l'article R. 116 du code électoral, […] inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ». À la suite de la codification opérée par le décret n° 56-981 du 1 er octobre 1956, elles ont figuré à l'article 220 du code électoral, puis, à la suite du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 11-60.376, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, après avoir constaté que M me X… justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y… est né à Toulouse (31) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2012, 12-60.294, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que le jugement énonce que l'article R. 220 du code électoral prévoit l'inscription par la commission administrative des électeurs satisfaisant aux conditions prévues par l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que cet article prévoit que le Congrès et les assemblées de province sont élus par le corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1 – inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; 2 – inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à compter du scrutin de novembre 1998 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 11-61.025, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, après avoir constaté que M me X… justifiait de sa qualité de tiers électeur, relevé que M. Y… est né à Bordeaux (33) et rappelé les dispositions de l'article R. 220 du code électoral et de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1998 modifiée, le jugement retient que la charge de la preuve pèse sur le réclamant ; que pour l'établissement de la liste électorale spéciale la loi ne distingue pas entre ceux dont le patronyme est d'origine kanak et les autres ; que la présomption de domiciliation concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur la liste spéciale s'applique aux jeunes gens nés sur le territoire et s'étant fait recenser à 16 ans en Nouvelle Calédonie ;

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