Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Liste électorale spéciale / Section 1 : Etablissement de la liste électorale spéciale
Article R222 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 - art. 1
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 16-60.278, Inédit
[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;
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[…] incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. 4 Article 222 (...) […] L. 933-2. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, […] de pêche en eau douce […] Partie réglementaire Article L. 532-8 Article L. 532-9 Article L. 532-10 Article R. 532-11 Article R. 532-12 Article R. 532-13 Article R. 532-15 Article R. 532-16 Article R. 532-17 Article R. 532-18 Article R. 532-19 Article R. 532-20 Article R. 532-41 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Article L. 552-7 Article L. 552-8 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article L. 562-7 Article L. 562-8 Article L. 562-9 Article L. 562-10 Article L. 562-11 Article L. 562-12 Article L. 562-13 Article L. 562-14
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