Article R223 du Code électoral

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Version28/02/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 - art. 2

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :


1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;


2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.


La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 16-60.277, Inédit
Rejet

[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Accession·
  • Référendaire·
  • Consultation·
  • Décret·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Usage commercial·
  • Grief·
  • Radiation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 16-60.278, Inédit
Rejet

[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Accession·
  • Référendaire·
  • Consultation·
  • Décret·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Usage commercial·
  • Grief·
  • Vérification
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