Article R224 du Code électoral

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Version28/02/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 - art. 3

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.


Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1CJUE, n° C-502/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Oriol Junqueras Vies, 12 novembre 2019

[…] La ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (loi organique 5/1985 portant régime électoral général), du 19 juin 1985 ( 13 ), telle que modifiée (ci-après le « code électoral »), régit le système électoral espagnol. Le titre VI de ce code contient les dispositions spéciales pour les élections au Parlement européen. Notamment, l'article 224, paragraphes 1 et 2, dudit code prévoit : […] ( 26 ) Sur la prestation de serment par les membres du Parlement espagnol, voir, notamment, Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R., op. cit., p. 571 à 572.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 16-60.277, Inédit
Rejet

[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 16-60.278, Inédit
Rejet

[…] Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;

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