Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Liste électorale spéciale / Section 1 : Etablissement de la liste électorale spéciale
Article R226 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2002
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Version28/02/2004
Entrée en vigueur le 28 février 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004
Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
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