Article R230 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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