Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
Article R232 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 7
Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
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Décision • 1
1. CEDH, VERZIN ET AUTRES c. BELGIQUE et 3 autres affaires, 27 novembre 2017, 77940/14 et autres
[…] Dans la région de Bruxelles-Capitale, le PTB participa aux élections législatives régionales du 25 mai 2014 sous le sigle PTB*PVDA-GO ! et était le composant principal d'un groupement de listes, se présentant aux mêmes élections, qui regroupait le PTB ainsi que les listes électorales suivantes : ProBruxsel, BUB, Pirate et R. […] Ce principe est repris et la procédure précisée pour chaque assemblée législative respective dans les articles 231 et 232 du Code électoral, 31 de la LSRI et 22 de la LSIB. Ces dispositions prévoient un système de réclamations qui doivent, dans tous les cas, être remises avant la vérification des pouvoirs.
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