Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
Article R233 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.