Article R233 du Code électoral

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Version01/07/2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.


Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :


1° Le titre de la liste ;


2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.


Il indique également, le cas échéant :


1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;


2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
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