Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
Article R234 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 323862, Inédit au recueil Lebon
[…] par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, […] le déclare démissionnaire d'office ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin, […]
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