Article R235 du Code électoral

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Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 juin 2008, n° 0800205KOHUMOETINI
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant cependant aux termes de l'article L.391 5° du code électoral organisant des dispositions du code électoral applicables en Polynésie française et concernant les bulletins ne devant pas pris en compte « … n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au PV,… 5 ° les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribué au candidat.. » ; qu'aux termes de l'article R. 235 du même code électoral « les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribué à celle-ci en application de l'article R.209… » ; que dans ces conditions, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 septembre 2008, n° 0800232
Rejet

[…] M. X soutient que : — aucune indication du type d'élection, de la date et du nom de liste, n'a été imprimée sur les bulletins présentés par M me Z, — les bulletins de la liste de M. B ne sont pas imprimés sur un papier couleur comme il est exigé à l'article R.235 du code électoral, — l'article 62 du code électoral concernant le passage obligatoire par l'isoloir n'est pas respecté, — 3 listes seulement sur 5 ont respecté la loi sur l'impression des bulletins et la validation des bulletins, entraînant la rupture d'égalité entre les candidats,

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE G.K. c. BELGIQUE, 21 mai 2019, 58302/10

[…] 15. Le 1er octobre 2010, la requérante introduisit une demande en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles par laquelle elle demanda au président du tribunal de dire pour droit que le sénat ne pouvait pas faire application des articles 48 de la Constitution et 235 du code électoral compte tenu de l'absence d'un siège vacant dès lors que la démission de la requérante était entachée d'un vice de consentement, et que le sénat ne pouvait partant pas laisser une autre personne prêter le serment de sénateur comme son successeur. Aussi, elle demanda au président du tribunal de confirmer qu'elle avait le droit de poursuivre son mandat de sénatrice, à tout le moins jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond.

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