Article R237 du Code électoral

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Version04/08/2013
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
Elle comprend :
1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Sortie de vigueur le 4 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400693
Annulation

[…] — qu'il n'entre pas dans le cadre des incompatibilités prévues par l'article L. 237 du code électoral ; que les membres de l'ancien corps de maîtrise et d'application de la police nationale, non concernés par les incompatibilités édictées par l'article 237 du code électoral, ne sauraient être interdits d'exercer un mandat de conseiller municipal en conséquence d'un simple décret intervenu postérieurement à la loi ; que la possibilité d'exercer ou non un mandat électif est du domaine législatif et non du domaine réglementaire ; qu'une interprétation inverse serait contraire à la Constitution ;

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