Article R238 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
>
Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 5

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).