Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Opérations de vote et recensement
Article R238 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 5
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.