Article R241 du Code électoral

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Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.
Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Commentaire1


1Politique Extérieure - Statistiques - Ressortissants Français
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Un étranger établi au Burkina Faso peut voter aux élections locales dans la mesure où il est titulaire d'une pièce d'identité, possède une résidence effective de dix ans au moins, exerce une profession légalement reconnue et est à jour de ses obligations fiscales (article 43 du code électoral). En revanche, il ne peut pas être éligible au conseil municipal (articles 241 à 244 du code électoral).

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