Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française / Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
Article R244 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2002
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Version16/04/2004
Entrée en vigueur le 16 avril 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Un étranger établi au Burkina Faso peut voter aux élections locales dans la mesure où il est titulaire d'une pièce d'identité, possède une résidence effective de dix ans au moins, exerce une profession légalement reconnue et est à jour de ses obligations fiscales (article 43 du code électoral). En revanche, il ne peut pas être éligible au conseil municipal (articles 241 à 244 du code électoral).
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