Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-216 du 28 mars 2018 - art. 1
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 247 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter (…), pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. » ;
[…] – le code électoral, notamment son article LO 247-1 ; […] 8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté ;