Article R248 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
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Version16/04/2004

Entrée en vigueur le 16 avril 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2004
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Actualités du Droit · 28 février 2018

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Ainsi, aux visas des articles L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales et des articles 248 et 250 du Code électoral, le Conseil d'État a considéré « qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégué

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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 11 juillet 2014, n° 1400245
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. » ; qu'il est établi que M. K A Y est électeur dans la commune de la commune de Mtsangamoudji, inscrit sur la liste électorale du bureau n° 98 « école primaire de Mliha », sous le numéro d'émargement n° 40 ; que, par suite, la fin de non recevoir, tirée de son défaut de qualité pour agir, présentée par M. X doit être rejetée ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2014, n° 1401757
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l'article R.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 248 du même code : « (…) Le préfet, s'il estime que les conditions ou les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 2011, n° 11NC00652
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, […] qu'aux termes de l'article R. 713-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, […]

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