Article R249 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version16/04/2004

Entrée en vigueur le 16 avril 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 19 septembre 2008, n° 0800543
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article R. 249 du code électoral régissant la propagande lors des élections des membres de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions prises dans le cadre des élections sénatoriales ;

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  • Bulletin de vote·
  • Archipel·
  • Polynésie française·
  • Collège électoral·
  • Élection sénatoriale·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Circulaire

2Tribunal administratif de Polynésie française, 19 septembre 2008, n° 0800543
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article R. 249 du code électoral régissant la propagande lors des élections des membres de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions prises dans le cadre des élections sénatoriales ;

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