Article R250 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
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Version16/04/2004
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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 5

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

Aux termes de l'article L. 250 du code électoral, « le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées ». […]

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Ainsi, aux visas des articles L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales et des articles 248 et 250 du Code électoral, le Conseil d'État a considéré « qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégué

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