Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française / Chapitre III : Opérations de vote et recensement
Article R251 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2002
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Version16/04/2004
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Version20/12/2020
Entrée en vigueur le 16 avril 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
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