Article R252 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version16/04/2004

Entrée en vigueur le 16 avril 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2004

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 465814
Annulation

) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. […]

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  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections et référendum·
  • Jugements·
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  • Dépense·
  • Financement·
  • Politique

2Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 465562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés () II. […] Aux termes de l'article R. 25-2 du code électoral : » Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".

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