Article R253 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-42 du 14 janvier 2008 - art. 1

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2018

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www.editions-legislatives.fr · 30 mars 2018
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Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2023, 474130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 416 du code électoral, applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : « Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes. » Aux termes de R. 253 du même code : « () Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public. / Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. »

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2014, n° 1401216
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] F, intitulée « Vive ensemble à Pontevès » et qualifiée par ses membres de « liste d'union d'intérêt communal », ont été proclamés élus, ayant chacun obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits par application des articles L. 252 et 253 du code électoral relatifs au mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants auxquelles appartient la commune de Pontevès ; que la liste rivale conduite par M. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 19 juin 2014, n° 1400258
Annulation

[…] Considérant que onze sièges étant à pourvoir au total, il restait trois sièges à attribuer ; que ces cinq candidats ayant obtenu le même nombre de voix, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 253 du code électoral que l'élection était acquise aux trois candidats les plus âgés ; que, par suite, il y a lieu de proclamer élus à l'issue du premier tour du scrutin M. AB-AC G, M. AK N-G et M me R A ;

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