Article R253 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
>
Version16/04/2004
>
Version01/06/2007
>
Version16/01/2008
>
Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-216 du 28 mars 2018 - art. 1

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 30 mars 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2023, 474130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 416 du code électoral, applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : « Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes. » Aux termes de R. 253 du même code : « () Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public. / Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. »

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Résultat·
  • Recensement·
  • Juge des référés·
  • Pacifique·
  • Conseil d'etat·
  • Urgence·
  • Journal officiel

2Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2014, n° 1401216
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] F, intitulée « Vive ensemble à Pontevès » et qualifiée par ses membres de « liste d'union d'intérêt communal », ont été proclamés élus, ayant chacun obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits par application des articles L. 252 et 253 du code électoral relatifs au mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants auxquelles appartient la commune de Pontevès ; que la liste rivale conduite par M. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Tract·
  • Maire·
  • Campagne électorale·
  • Liste·
  • Candidat·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Électeur

3Tribunal administratif de Bastia, 19 juin 2014, n° 1400258
Annulation

[…] Considérant que onze sièges étant à pourvoir au total, il restait trois sièges à attribuer ; que ces cinq candidats ayant obtenu le même nombre de voix, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 253 du code électoral que l'élection était acquise aux trois candidats les plus âgés ; que, par suite, il y a lieu de proclamer élus à l'issue du premier tour du scrutin M. AB-AC G, M. AK N-G et M me R A ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Maire·
  • Election·
  • Candidat·
  • Commune·
  • Désignation·
  • Majorité absolue
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).