Article R255 du Code électoral

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Version22/04/2009

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.


Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :


1° Le titre de la liste ;


2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.


Il indique également le cas échéant :


1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;


2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Élections Et Référendums - Opérations De Vote - Assesseurs. Réglementation
M. Abrioux Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

Lors des diverses consultations électorales et référendaires, les maires rencontrent de grandes difficultés pour trouver le nombre d'assesseurs requis par le code électoral dans les bureaux de vote. […] Jean-Claude Abrioux demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il ne serait pas judicieux de substituer aux dispositions des articles L. 42 à R. 46 du code électoral un dispositif inspiré des articles 255 à 267 du code de procédure pénale pour la formation des jurys d'assises. […] En vertu de l'article 37 de la Constitution, une telle réforme relève de la seule voie réglementaire. […]

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