Article R263 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2014, n° 14/52002

[…] B, directeur de campagne de Mm Kosciusko-Moriset, a retiré son mandat depuis le 1 er mars dernier, a failli à l'exécution de son mandat; que “l'inexécution du mandat impose des mesures d'urgence prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile” en ce qu'ils doivent pouvoir disposer de leur droit de déposer une liste sans être soumis aux velléités de M me Y; qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L.263 du code électoral selon lesquelles nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ; […] O P Q R

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  • Référé·
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