Article R265 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.
Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.
III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Dès lors que leur élection a été annulée, ils sont « parties intéressées » au sens de l'article R. 123 du code électoral, et peuvent former appel quand bien même n'avaient-ils pas la qualité de partie en première instance12. […] il résulte des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, également applicables en Polynésie française15, que le tribunal disposait normalement d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer à peine de dessaisissement. […] R. 265 du code électoral. 16 Cette ordonnance s'applique à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, en vertu de son article 1er, donc également au tribunal administratif de la Polynésie française, […]

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www.louislefoyerdecostil.fr · 22 février 2020

Le Préfet peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal en cas d'inobservation des conditions et formes prescrites par la loi (articles R. 119 du code électoral). […] 2. […] idArticle=LEGIARTI000036914220&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20190101">R. 265 du code électoral).

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blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

Voici ce texte : Article 1 En savoir plus sur cet article… I. – L'article R. 265 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 265. – I. – Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre. […] Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune. » III. – L'article R. 271-1 du code électoral est abrogé.

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Décisions43


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral: « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être (…) être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […] Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 265 du même code: « Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • République·
  • Autonomie·
  • Élection municipale·
  • Recours contentieux·
  • Désignation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 mai 2014, n° 1400298
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) »; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 265 du même code qu'en Polynésie française, le délai de recours contre l'élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2008, n° 0802198
Rejet

[…] Y et a donc fait l'objet d'une nouvelle déclaration de candidature auprès de la sous-préfecture et d'un nouvel enregistrement ; que, par suite, la présence de M me J sur deux listes au premier tour n'a en rien influé les résultats des élections municipales à Chennevières ; qu'il n'y a pas eu de manœuvres susceptibles de remettre en cause la sincérité du scrutin ; qu'il appartenait à la préfecture, sur le fondement de l'article L 265 du code électoral, de vérifier la régularité des candidatures ; qu'en tout état de cause, l'écart des voix, au second tour, entre la liste conduite par M. […] CJ CK, M me Q R, M. […]

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